J.O. Numéro 142 du 21 Juin 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09823

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Rapport au Premier ministre relatif au décret no 2001-530 du 20 juin 2001 modifiant le décret no 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation


NOR : PRMX0104913P



La commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, instituée par le décret no 99-778 du 10 septembre 1999, a reçu 7 000 requêtes depuis sa création. Au 25 mai 2001, elle a émis 600 avis, dont 536 recommandent le versement d'une indemnité.
Pour permettre à la commission de traiter rapidement les dossiers en stock et de faire face aux demandes qui seront présentées dans le cadre de l'accord conclu à Washington, le 18 janvier 2001, entre la France et les Etats-Unis pour régler les modalités d'indemnisation de certaines spoliations, il convient d'apporter quelques modifications aux règles de fonctionnement de cette instance.
En premier lieu, il faut prévoir une procédure d'examen accéléré des demandes présentées par les personnes âgées qui ont été directement victimes des spoliations et ont survécu aux persécutions nazies. Une telle procédure doit également être mise en place pour les demandes émanant de personnes dont les moyens d'existence sont modestes, ainsi que pour les dossiers dont l'instruction ne présente pas de difficulté particulière. Ce dernier cas se présentera sans doute assez fréquemment pour les demandes d'indemnisation qui seront adressées à la commission dans le cadre de l'accord de Washington. L'accord prévoit en effet qu'il suffit de rédiger une déclaration sous serment attestant de l'existence d'avoirs bancaires détenus en France durant l'Occupation et certifiant que lesdits avoirs ont été spoliés et n'ont pas donné lieu à une restitution ultérieure pour avoir droit à une indemnisation forfaitaire de 1 500 dollars. La commission ne pourra refuser de satisfaire une telle demande que si elle estime « qu'il y a un élément de preuve clair et convaincant de mauvaise foi manifeste » de son auteur.
Afin de traiter le plus rapidement possible les demandes correspondant aux hypothèses indiquées ci-dessus, le projet de décret autorise le président de la commission à émettre une recommandation au nom de celle-ci, sans que le dossier ait été soumis à une formation collégiale. La recommandation du président sera définitive sauf si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le demandeur ou la personne à laquelle il est recommandé de verser une indemnisation sollicite un réexamen de l'affaire par une formation collégiale de la commission.
En deuxième lieu, eu égard à la charge de travail de la commission et à l'importance du rôle de son président, il convient de créer une fonction de vice-président. Celui-ci pourra suppléer le président dans toutes ses tâches, et notamment le prononcé de recommandations.
En troisième lieu, pour faciliter la réunion des formations restreintes de la commission, il est indispensable que celles-ci puissent être présidées non seulement par les deux membres de la commission qui appartiennent à la Cour de cassation, mais aussi par tout autre membre de la commission désigné par le président.
En quatrième lieu, il faut introduire dans la procédure d'examen des dossiers le mécanisme permettant à un demandeur de solliciter une seconde délibération de la commission statuant en formation plénière, qui est prévue au paragraphe K de l'annexe B de l'accord de Washington. L'accord prévoit que cette faculté doit être ouverte aux demandeurs en cas « de faits nouveaux, de nouvelles preuves ou d'une erreur matérielle ».
En cinquième lieu, le décret prévoit que les organismes auxquels la commission aura adressé une recommandation devront l'informer des suites réservées à celle-ci.
Enfin, la commission devra adresser un rapport d'activité annuel au Premier ministre.
Les modifications proposées ci-dessus ont été soumises pour avis au président et aux membres de la commission, qui en ont approuvé le principe.
Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.